Article 69-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Relevé des compteurs
Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :
- le numéro d'emplacement dans le casino ;
- le numéro constructeur de la machine ;
- les montants affichés par les huit compteurs ;
- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique.
L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous, visé à l'article 74-2 du présent arrêté, est servi à cette occasion.