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Article 69-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 69-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Relevé des compteurs

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

- le numéro d'emplacement dans le casino ;

- le numéro constructeur de la machine ;

- les montants affichés par les huit compteurs ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées.

L'état mensuel de détermination de l'assiette du prélèvement visé à l'article 75 est servi à cette occasion.

Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et de trémie, au relevé des compteurs de l'ensemble du parc d'appareils et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.