Article 69-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Comptées
En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer :
- le montant de la comptée ;
- le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.
Ce dernier montant est égal au montant de la comptée, diminué des avances à la machine et des paiements de gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeurs de caisse jusqu'au jour de la comptée.
Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité, responsable de ces jeux.