Article 69-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Gains non réclamés
Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 42 s'appliquent aux machines à sous.
En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par le compteur des gains manuels de jack-pots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse spéciale pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.
Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jack-pots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.
Cette somme est enregistrée sous le contrôle du directeur responsable ou du membre du comité chargé du contrôle des machines sur le registre spécial des orphelins prévu à l'article 42.
Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.
Le carnet de comptabilité, visé à l'article 74-1 du présent arrêté, est servi à cette occasion.