Article 69-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Réserve
Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au maximum à 10 p. 100 [*pourcentage*] de la dotation autorisée. Cette possibilité est fixée à une machine pour les établissements exploitant moins de dix machines. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'aux lieu et place d'une machine en panne.