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Article 69-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 69-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Clés

Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.

Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.

Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l'un par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.