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Article 69-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 69-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Monnayeurs. - Mises

Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d'au moins 1 F ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.

Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique qu'il signe.

Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.