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Article 69-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 69-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Plaque d'identification

Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la S.F.M. le numéro de série du constructeur.

En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 69-16 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.

Lorsque les machines à sous sont équipées d'un dispositif permettant l'utilisation de cartes de paiement, le lecteur devra comporter un numéro de série du constructeur et le même numéro que la machine.