Article 69-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Revente, destruction des machines usagées
Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules S.F.M.
Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).
En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.