Article 69-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Nature des transactions
Les S.F.M. ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf. Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
Une même marque ne peut représenter plus de 50 p. 100 [*pourcentage*] du parc d'appareils utilisés dans un casino. Toutefois cette limitation ne s'applique pas aux casinos exploitant moins de cinquante machines.