Article 69-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Charges et obligations incombant aux S.F.M.
Les S.F.M. agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
- prise en charge des opérations de dédouanement ;
- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ;
- livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
- vérifications lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;
- modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;
- visites techniques périodiques prévues au contrat d'entretien à passer entre le casino et la S.F.M. ;
- fourniture des pièces détachées ;
- intervention concernant la réparation des compteurs ;
- maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 69-28 prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.
Le registre de contrôle technique est annoté de compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 69-19, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.