Article 69-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Agrément des marques
L'agrément prévu par le paragraphe 1er de l'article 69-2 ci-dessus est sollicité par le constructeur.
Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte *composition - documents - éléments* :
- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
- la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 69-4 ci-dessous.