Article 69-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Agréments ministériels
Sont soumis à agrément du ministre :
1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 69-1 ci-dessus ;
2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
3° Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.