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Article 69-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 69-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Définition

Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987, dits " machines à sous ", sont des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories dites " machines à rouleaux " et " jeux vidéo ". Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons, par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jack-pots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jack-pot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l'objet d'aucune forme de publicité à l'extérieur de l'établissement.