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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Emploi des carnets de tickets à l'écarté.

Dès que le total des enjeux tenus de chaque côté a été déterminé, l'employé chargé de tenir le carnet spécial prévu à l'article 66 détache le nombre de tickets nécessaires pour représenter 5 p. 100 de ce total *pourcentage*, comme il est dit à l'article 61 pour le baccara et avant que les cartes n'aient été données.

Toutefois, à la partie dite "chouette" ces opérations sont effectuées d'une manière différente selon qu'il s'agit du premier coup de la chouette ou des coups suivants.

Au premier coup, l'employé détache, avant que les cartes n'aient été données, le nombre de tickets nécessaires pour représenter la valeur du prélèvement à opérer sur le montant de la chouette adjugée et, s'il y a lieu, le prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes tenues en dehors de la chouette.

Aux coups suivants il ne détache, dans les mêmes conditions, que les tickets représentant 5 p. 100 de ces dernières sommes et il attend le résultat du coup pour détacher en cas de gain du côté des pontes 5 p. 100 des sommes tenues sur la chouette par ces derniers. Si c'est le chouetteur qui a gagné, il n'y a aucun prélèvement à opérer sur ces mêmes sommes.

D'autre part, et ainsi qu'il est dit à l'article 66, l'employé inscrit à son carnet, dès que les cartes ont été données, les numéros des tickets qu'il vient de détacher.