Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Fonctionnement de la banque ouverte.
Le baccara à banque ouverte ne peut être pratiqué dans les casinos spécialement autorisés qu'à une seule table, dont le fonctionnement est limité à deux séances par jour séparées par le dîner *nombre*. A chacune des séances le nombre des tailles est de deux maximum. L'heure exacte du début de chaque séance doit être indiquée au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circulation, où se trouve le casino et au comptable supérieur du Trésor *communication - formalités*.
Il est interdit de monopoliser le jeu de baccara à banque ouverte au profit de tel ou tel banquier. A la seule condition d'avoir préalablement justifié, par un dépôt soit dans les caisses du casino, soit dans celles d'une banque agréée à l'avance par l'administration du casino, de la possession d'une somme liquide suffisante pour pouvoir payer tous les enjeux sans que la responsabilité pécuniaire du casino puisse, en aucun cas, se trouver engagée, tous les joueurs peuvent tailler au baccara à banque ouverte. En cas de concurrence, la banque est adjugée par tirage au sort.
Les casinos peuvent adjuger la banque par tailles ou par séances.
Il est interdit de fixer un *montant* maximum aux mises des pontes.
Ces dernières ne peuvent être constituées que par des sommes égales à 10 F ou des multiples de 10 F *montant*.
Demeure interdit tout procédé qui consisterait à pratiquer le baccara à banque ouverte en dehors des dispositions réglementaires auxquelles ce jeu est soumis.