Article 57-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 57-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Maxima et minima des enjeux au punto banco.
Les mises des joueurs exclusivement représentées par des jetons doivent être exposées, dans les limites du maximum et du minimum, avant la distribution des cartes.
Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F.. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du punto banco.
Ce minimum ne peut être qu'un multiple de 20. Il en est de même des mises exposées par les joueurs, jusqu'à concurrence du maximum appliqué à la table.
Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut être changé avant la séance du lendemain.