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Article 57-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 57-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Maxima et minima des enjeux au punto banco.

Les mises des joueurs exclusivement représentées par des jetons doivent être exposées, dans les limites du maximum et du minimum, avant la distribution des cartes.

Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F. Toutefois, le directeur responsable a la possibilité d'augmenter en cours de saison, pour tout ou partie des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation ; jusqu'à la fin de la saison, le nouveau minimum ainsi fixé ne peut être ramené à un taux inférieur. Il est alors tenu d'augmenter le maximum des mises.

Ce minimum ne peut être qu'un multiple de 20. Il en est de même des mises exposées par les joueurs, jusqu'à concurrence du maximum appliqué à la table.

Le maximum des mises est, pour chaque table, fixé en début de saison par le directeur de l'établissement à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut pas être changé en cours de saison.