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Article 57-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 57-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Minimum et maximum des mises au craps.

Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

Le maximum des mises est fixé par l'établissement au début de la saison ou au moment d'un changement de minimum.

Sur les chances simples, le maximum des mises [*montant*] ne peut être inférieur à cent fois, ni supérieur à mille fois le minimum de chaque table.

Sur les chances multiples, le maximum des mises est calculé de telle sorte que le gain possible est au moins égal à celui permis par le maximum sur les chances simples et au plus égal à trois fois ce gain.

Sur les chances associées du win et du come, le maximum des mises est déterminé par le montant des mises effectivement placées sur les chances simples correspondantes.

Sur les chances associées du don't win et don't come, le maximum des mises est fixé en fonction du point joué, à savoir pour 4 et 10 à 200 p. 100 du montant de la mise effectivement placée sur la chance simple correspondante, pour 5 et 9 à 150 p. 100 de ce montant et pour 6 ou 8 à 120 p. 100 de ce montant.

Sur les right bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal au maximum des mises sur les chances simples pour 4, 5, 9 et 10, ou à 120 p. 100 [*pourcentage*] de ce maximum pour 6 et 8.

Sur les wrong bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal à 125 p. 100 du maximum des mises sur les chances simples pour 6 et 8, à 160 p. 100 de ce maximum pour 5 et 9 et à 220 p. 100 de ce maximum pour 4 et 10.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du craps.