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Article 57-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 57-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Maxima et minima des enjeux au black-jack.

Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées, dans les limites du minimum et du maximum, avant la distribution des cartes.

Le [*montant*] minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du black-jack.

Le [*montant*] maximum des mises est, pour chaque table, fixé en début de saison par le directeur de l'établissement à 50, 100 ou 200 fois [*proportion*] le minimum des mises et ne peut plus être modifié en cours de saison.

Ce maximum s'entend par main et peut être dépassé dans le cas d'un joueur assis, titulaire de plusieurs mains dans les conditions prévues à l'article 57-4 ci-dessus, dans celui des paires et dans celui des doubles mises ou "down for double".