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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Maxima et minima des enjeux à la roulette.

Le [*montant*] minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

Le [*montant*] maximum [*des mises*] est fixé :

1° Sur les chances simples à mille fois le minimum des mises :

2° Sur les chances multiples à :

Numéro plein ... 30 fois le minimum des mises.

Cheval ... 60 fois le minimum des mises.

Transversale ... 100 - -

Carré ... 120 - -

Sixain ... 200 - -

Douze numéros ... 500 - -

Vingt-quatre numéros ... 2.000 - -

Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.

Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51.

Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain.