Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Maxima et minima des enjeux à la roulette.
Le [*montant*] minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.
Le [*montant*] maximum [*des mises*] est fixé :
1° Sur les chances simples à mille fois le minimum des mises :
2° Sur les chances multiples à :
Numéro plein ... 30 fois le minimum des mises.
Cheval ... 60 fois le minimum des mises.
Transversale ... 100 - - Carré ... 120 - - Sixain ... 200 - - Douze numéros ... 500 - - Vingt-quatre numéros ... 2.000 - - Le directeur responsable du casino a la possibilité d'augmenter au début ou en cours de saison, pour tout ou partie des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation ; jusqu'à la fin de la saison, le nouveau minimum ainsi fixé ne peut être ramené à un taux inférieur. Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51. Durant une même journée, le minimum des mises pratiqué à une table déterminée ne peut être modifié. Le directeur responsable doit, lorsqu'il fait usage de cette possibilité, en informer huit jours à l'avance le comptable du Trésor et le commissaire de police chef de la circonscription des renseignements généraux où se trouve le casino [*formalités - information - délai*].