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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Fonds de garantie.

Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent.

Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé.