Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Fonds de garantie.
Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme en numéraire éventuellement complétée par un ou des chèques de banque validés dont le montant minimum est égal, quels que soient le nombre de tables et les jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent.
Le montant de l'encaisse détenue en numéraire doit être obligatoirement au moins égal à 20 % du fonds de garantie pour assurer le fonctionnement régulier des jeux.
Aucun autre mode de constitution du fonds de garantie n'est autorisé.