Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Avance de caisse.
Le montant de l'avance de caisse mise à la disposition de chaque chef de table est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant :
MINIMUM DES MISES
MONTANT DE L'AVANCE EN JETONS (nombre de fois la mise minimum)
Roulette
Trente-et- quarante
Roulette américaine
Black- jack
Craps
Roulette anglaise
Punto banco
Stud poker de casino
Egal au minimum autorisé
25 000
30 000
25 000
7 500
25 000
25 000
7 500
7 500
Inférieur à 5 fois le minimum autorisé
20 000
25 000
20 000
6 000
20 000
20 000
6 000
6 000
Egal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé
15 000
20 000
15 000
5 000
15 000
15 000
5 000
5 000
Supérieur à 10 fois le minimum autorisé
15 000
20 000
15 000
3 000
15 000
15 000
3 000
3 000
Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.
La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.
A l'intérieur de cette caisse est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.