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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Interruption des séances.

Aucune somme ne doit être laissée dans les caisses des tables de jeux entre les séances. L'encaisse est comptée et les inscriptions réglementaires faites au carnet d'avances toutes les fois que la partie est interrompue.

Néanmoins, quand il s'agit d'une interruption momentanée en cours de séance, ces opérations peuvent être remplacées par le dépôt de la totalité de l'encaisse : à la boule, dans une boîte spéciale pour chaque tableau, disposée comme il est dit à l'article précédent, munie d'un couvercle composé d'un grillage ou d'une plaque de verre et fermant à clé et, au vingt-trois, dans la caisse décrite à l'article précédent.

L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable, d'un membre du comité de direction ou du chef de partie chargé de fermer les boîtes ou les caisses au moment où la partie s'interrompt et de les ouvrir lorsqu'elle reprend.

Cette manière de procéder n'est admise qu'à la triple condition :

1° Qu'il s'agisse d'une interruption de courte durée :
dans le cas par exemple, où les jeux ne fonctionneraient que pendant les entractes du spectacle ;

2° Que les boîtes ou les caisses demeurent à la table.

3° Que les appareils ne soient pas recouverts et que les employés restent à leur poste à la disposition du public.

Toutes les formalités réglementaires prévues à l'article 44 doivent toujours être remplies à la fin de chacune des séances de l'après-midi ou de la soirée et, à la boule, les couvercles ne peuvent en aucun cas être maintenus sur les boîtes pendant la durée de la partie.