Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Fonctionnement des jeux de la boule et du vingt-trois.
Les seuls appareils autorisés sont, au jeu de la boule, les appareils à neuf numéros et, au jeu du vingt-trois, les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.
Au jeu de la boule, il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :
1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;
2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, pair, impair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise.
Toutefois, lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.
Au jeu du vingt-trois, l'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce "Rien ne va plus" avant d'effectuer cette manoeuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.
Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :
Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3, ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.
Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.
Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.
Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.
Lorsque le numéro 13 sort, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.
A la boule comme au vingt-trois, le joueur gagnant conserve dans tous les cas sa mise et peut la retirer du jeu.
Le [*montant*] minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.
Toutefois, au jeu de la boule, le directeur responsable a la faculté d'ouvrir, en début ou en cours de saison, des tableaux à mise minimale égale à deux fois le minimum fixé par l'arrêté d'autorisation, à la condition qu'un tableau au moins dont le minimum de mises correspond à celui fixé par l'arrêté d'autorisation soit maintenu effectivement en service pendant toute la durée de l'ouverture de l'établissement. Jusqu'à la fin de la saison, ce minimum ne peut être ramené au taux inférieur.
Le maximum des mises est fixé par l'établissement au commencement de la saison et ne peut ensuite varier d'une séance à l'autre.
Pour les mises sur les numéros pleins, il ne peut être inférieur à quarante fois à la boule ou vingt fois au vingt-trois, ni supérieur à cent fois à la boule ou cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé par l'arrêté d'autorisation.
Pour les mises sur les chances simples, il ne peut être inférieur à deux cents fois à la boule ou cent fois au vingt-trois, ni supérieur à cinq cents fois à la boule ou à deux cent cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé par l'arrêté d'autorisation.
Le maximum des mises s'applique, par cylindre, à chaque joueur considéré isolément. Le casino n'est pas admis à fixer un maximum pour l'ensemble des mises appartenant à des joueurs différents et placées sur un numéro plein ou sur une chance simple.