Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Fonctionnement des jeux.
Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contre-partie est arrêté séance tenante [*cessation*]. L'autorisation de pratiquer ces jeux cesse de ce fait d'être valable. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement le préfet et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino [*formalités - communication*].
Une nouvelle autorisation de pratiquer ces jeux ne pourrait être accordée qu'après l'accomplissement des formalités prévues au titre Ier [*art. 3 à art. 11*].