Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Avance à faire à chaque caisse.
Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.
Les avances doivent être pourvues, en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change.
Les avances à la boule et au vingt-trois sont fixées à un chiffre uniforme pour toutes les caisses d'un même établissement. Ce chiffre [*calcul*] est égal à la boule à 4.000 fois et au vingt-trois à 10.000 fois [*proportion*] le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.
Aux autres jeux de contre-partie, les avances sont calculées en fonction du minimum des mises comme il est précisé à l'article 50.
Un carnet d'avances spécial, tenu dans les conditions prévues à l'article 71 est affecté à chaque caisse et porte le même numéro que cette caisse.