Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
A la roulette, au trente-et-quarante, à la roulette américaine, au black-jack, au craps, à la roulette anglaise, au punto banco et au stud poker de casino, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques.
En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 F, par des jetons ou des unités de cartes de paiement précréditées de valeur identique et nominatives par casino.
Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeu. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit sauf dans les espaces réservés aux machines à sous.
Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée. Les changes de plaques éventuellement nécessaires en cours de partie sont effectués dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent.