Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques.
les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte.
Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table.
Le change doit s'effectuer soit à des comptoirs ou à des guichets spéciaux *conditions*, soit, pour les joueurs assis à table par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction et qui se tient debout devant le croupier, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée une fois pour toutes au début de chaque saison par le directeur responsable. Le montant de cette somme est inscrit sur le carnet modèle n° 11 affecté à la table.
Lorsqu'un changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et plaques, il établit un bon indiquant, d'une part, les jetons et plaques réclamés, d'autre part, les plaques ou billets à changer. Le bon est signé par lui et par le chef de partie. Le ravitailleur, porteur du bon, se rend à la caisse principale et se fait remettre, par le caissier qui signe le bon, les plaques ou jetons réclamés. Il revient auprès du changeur auquel il remet les jetons et plaques réclamés en échange des plaques ou billets à changer. Le bon est conservé à la caisse centrale.