Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
A la boule et au vingt-trois, les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou des plaques.
Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F [*francs - montant*] à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables mêmes de jeux par les soins du croupier. Cette opération se fait obligatoirement "au marbre" dans les conditions décrites à l'article 39 ci-après.
Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F à la boule et au vingt-trois ainsi que des espèces s'effectue à une ou plusieurs caisses spéciales. Le montant de ces caisses est fixé une fois pour toutes au début de chaque saison par le directeur responsable. Ce montant est mentionné sur le carnet d'avances (modèle n° 10) du tableau de boule ou de vingt-trois n° 1.
Si, en cours de partie, une opération de change est indispensable entre un tableau et la caisse, seul le caissier ou un employé spécialement désigné peut y procéder sur l'ordre du chef de partie. Les jetons et les plaques sont alors alignés sur le tableau et comptés ostensiblement.