Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Chèques et prêts.
Les chèques tirés par les joueurs, acceptés par les casinos, qui demeurent impayés, ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de la plainte. En aucun cas, les prêts éventuellement consentis aux joueurs, non remboursés, ne peuvent être passés en charges exceptionnelles [*comptabilité*].