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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


[*Heures des séances de jeu.*] Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor l'heure à laquelle dans les limites horaires assignées par l'arrêté d'autorisation, chaque séance des jeux de la boule et du vingt-trois, d'une part, et des autres jeux de contrepartie, d'autre part, commencera effectivement [*formalités - communication*]. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.

Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor, au moins vingt-quatre heures à l'avance [*délai minimum - information*], de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais, si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux de la boule et du vingt-trois, non plus que les autres jeux de contrepartie, ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 44, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :

Les joueurs se sont retirés ;

Des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

En outre, dans le cas où un casino exploite plusieurs tableaux de boule ou de vingt-trois, ou plusieurs tables de l'un des autres jeux de contrepartie, et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable peut décider d'y arrêter ou d'y suspendre la partie, à condition de laisser en service des tables ou tableaux du même jeu ayant un minimum de mise égal en nombre suffisant pour que les joueurs puissent continuer la partie.

A l'heure fixée par l'arrêté d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.

A chaque table de jeux, le chef de partie doit annoncer en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine "les trois derniers coups", au black-jack "les trois dernières séries de coups" et au craps "les trois dernières séries". Au trente-et-quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture [*délai*], le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.