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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Heures des séances de jeux.

Les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

Toutefois, pour les jeux de contrepartie, faculté est laissée au directeur responsable de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

En ce qui concerne les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, le préfet peut en outre, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture et de fermeture fixées par l'arrêté d'autorisation.

Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans toutefois que les salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

Lorsque les machines à sous sont exploitées dans des locaux différents de ceux des autres jeux, l'horaire d'ouverture et de fermeture est déterminé par les dispositions de l'article 69-27 du présent arrêté.