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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

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Le directeur responsable du casino doit faire tenir un fichier des exclus des jeux ainsi qu'un fichier des cartes spéciales délivrées.

Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.