Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
*Admission dans les salles de jeux de hasard autres que celle réservée à la boule et au vingt-trois - droit d'accès* Les cartes spéciales prévues à l'article 26 sont nominatives. Elles sont délivrées, sous sa responsabilité, par le comité de direction et signées du titulaire ainsi que d'un membre du comité *conditions de forme*. Elles ne doivent être remises qu'à des personnes majeures *capacité* justifiant de leur identité. Elles portent un numéro d'ordre et contiennent les indications suivantes :
nom, prénoms, état civil exact, profession, adresse complète du titulaire tant dans sa résidence habituelle que dans la station, date de la délivrance de la carte, durée de validité montant de la somme acquittée pour le droit d'abonnement et le droit de timbre *mentions obligatoires*. En aucun cas, elles ne peuvent être délivrées gratuitement ou à prix réduit.
Les cartes d'admission sont détachées, au fur et à mesure de leur délivrance, d'un carnet à souches dont le talon reproduit toutes les mentions inscrites sur cette dernière, avec en plus l'indication de la pièce d'identité produite. Le numéro d'ordre est imprimé sur la carte et son talon selon un numérotage ininterrompu dans chacune des séries (saison, mois, journées, etc.).
La pièce d'identité à produire est :
Pour les nationaux, la carte nationale d'identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie, l'état civil et la signature du titulaire *mentions obligatoires* ;
Pour les étrangers, toute pièce établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de la nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte d'identité nationale pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).
Les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes auxquelles des cartes spéciales sont délivrées sont reportés sur un répertoire alphabétique avec renvoi au numéro de la carte.