Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux *motifs d'exclusion* :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure ;
2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être revisées périodiquement.
Les décisions d'exclusion ou de radiation des listes d'exclus sont communiquées au préfet et notifiées au directeur responsable de chaque casino par les soins du commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino *communication*.