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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Une salle spéciale distincte et séparée de l'autre, doit être affectée à chacune des deux catégories de jeux suivantes :

1° Boule et vingt-trois ;

2° Autres jeux dits de contre-partie et jeux dits de cercle.

Un contrôle est exercé à l'entrée des salles par un employé de l'établissement dénommé physionomiste.

Les salles de jeux sont réunies dans un même bâtiment du casino mais la disposition des locaux doit être telle qu'elles soient isolées et que, pour celle où sont pratiqués les jeux visés au 2°, des locaux ouverts au libre accès du public, on ne puisse rien voir de ce qui s'y passe. Les joueurs doivent entrer dans l'établissement et en sortir par les mêmes portes que les autres clients sans qu'il soit réservé à leur usage un accès direct sur l'extérieur.

Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.