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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Communications à faire au receveur des finances ou au trésorier principal et au comptable du Trésor.

Le directeur responsable du casino est tenu :

1° De porter à la connaissance du receveur des finances ou du trésorier principal et du percepteur, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés, et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

3° D'informer le receveur des finances ou le trésorier principal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

5° De remettre au percepteur, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition, des prélèvements à verser au Trésor au titre de la quinzaine qui vient de prendre fin, ledit relevé, dûment certifié et signé, établi dans les formes du modèle n° 15 et conformément aux indications données à l'article 78 ;

6° De donner avis au receveur des finances ou au trésorier principal huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

7° De transmettre au receveur des finances ou au trésorier principal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".