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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Communications à faire au comptable supérieur du Trésor et au comptable du Trésor, chef de poste.

Le directeur responsable du casino est tenu :

1° De porter à la connaissance du comptable supérieur du Trésor et du comptable du Trésor, chef de poste, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

2° De préciser au comptable du Trésor, avant le commencement de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances des jeux de boule, de vingt-trois, de roulette et de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack, de craps et de banque ouverte, et d'aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l'avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

3° D'informer le comptable supérieur du Trésor, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition, des prélèvements à verser au Trésor au titre du mois qui vient de prendre fin, ledit relevé, dûment certifié et signé, établi dans les formes du modèle n° 15 et conformément aux indications données à l'article 77 ;

6° De donner avis au comptable supérieur du Trésor huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

7° De transmettre au comptable supérieur du Trésor, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".