Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Documents à fournir à l'autorité administrative.
Le directeur responsable du casino est tenu :
1° D'adresser au préfetdate - délai*, deux exemplaires de la situation mensuelle ;
b) Au début de chaque saisondate*, un état de répartition des pourboires (modèle n° 4).
2° De remettre au chef de service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, service central des courses et jeuxdate*, et l'état modèle n° 4 relatifs aux pourboires ;
c) Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avancementions obligatoires*.
Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.