Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Documents à fournir à l'autorité administrative.
Le directeur responsable du casino est tenu [*formalités à accomplir*] :
1° D'adresser au préfet [*communication*, par l'intermédiaire du commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino :
a) Avant le 5 de chaque mois *]date - délai*, deux exemplaires [*nombre*] de la situation mensuelle ;
b) Au début de chaque saison [*date*, une note (modèle n° 3) relative au mode de partage des pourboires ;
c) Huit jours après la clôture de la saison *]date*, un état de répartition des pourboires (modèle n° 4).
2° De remettre au chef de service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, service central des courses et jeux [*communication* :
a) Avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;
b) Avant l'ouverture de l'établissement, une expédition de la note modèle n° 3, dans les huit jours de la clôture de la saison *]date*, et l'état modèle n° 4 relatifs aux pourboires ;
c) Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance [*date*, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;
d) Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation *]mentions obligatoires*.
Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.