Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :
- une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ;
- une photographie d'identité récente ;
- une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.
Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.
Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.
En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement.
En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.
L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.