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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Personnels des jeux.

Les conditions de l'engagement des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux font l'objet d'un contrat écrit précisant l'emploi.

Quinze jours avant sa première prise de fonctions dans un établissement et quinze jours avant le début de chaque saison, chaque employé produit un dossier comprenant [*composition - contenu documents - pièces jointes*] :

1° Une notice individuelle modèle n° 1 remplie de sa main et comportant sa photographie récente ;

2° Soit sa dernière carte électorale, soit une déclaration du maire de son domicile certifiant qu'il est inscrit sur la liste électorale ;

3° Un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

Aucun employé ne peut prendre son service moins de huit jours après la remise effective de son dossier par le directeur responsable au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino. Seuls les employés agréés ont la qualité pour tenir un emploi quelconque dans les salles de jeux.