Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.
Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et du présent arrêté.
Le directeur responsable est tenu de rester en permanence dans la station tant que les jeux fonctionnent. Il ne peut s'absenter qu'exceptionnellement et pour une courte durée et à condition de se faire remplacer par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place, toutes ses obligations. dans les casinos exploités par une société anonyme, ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Le directeur responsable ou, à défaut, un membre du comité de direction, est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux.
Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséde pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suites aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.
Après la fin de la saison des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la station, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au comptable du trésor, chef de poste, en vue de répondre toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.
Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au si l'établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black-jack, de trente-et-quarante, de baccara, des dés de craps, des sabots de black-jack et de baccara, le carnet prévu à l'article 57-6 ainsi que le registre d'observations prévu à l'article 94.
Les fichiers des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au success présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord ministre de l'intérieur.