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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Directeur responsable et membres du comité de direction.

I. - Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer la boule, le vingt-trois ou la boule et le vingt-trois et les jeux dits de cercle se compose de trois membres au moins [*nombre minimum - composition*], y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément doivent demeurer en permanence dans la station pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

Lorsque le casino est également autorisé à pratiquer un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le comité de direction comporte au moins quatre membres, y compris le directeur responsable ; trois de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la station pendant toute la durée de fonctionnement des jeux [*conditions de résidence*].

Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

II. - Si l'établissement n'est pas exploité par une société [*de jeux*], c'est la personne à qui a été accordée l'autorisation de jeu qui remplit les fonctions de directeur responsable [*titulaire de l'autorisation*]. Elle doit d'adjoindre comme membre du comité de direction au moins deux personnes si elle exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle, ou l'un de ces jeux, et au moins trois personnes si elle exploite, en outre, un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

III. - Si le casino est exploité par une société [*de jeux*], celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino [*lieu du siège social*].

S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle ou l'un de ces jeux et au moins trois personnes autres que les commanditaires si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique [*dirigeants sociaux*].

Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux de cercle ou l'un de ces jeux, et au moins trois membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs autres jeux de contrepartie, auxquels peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

IV - Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

V - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement [*incompatibilités*].

Le ministre de l'intérieur peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.

Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées dans les mêmes conditions [*de forme*] que celles prévues à l'article 10 pour l'arrêté d'autorisation.

Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet (voir modèle de déclaration ci-annexé) [*formalités - communication - délai*]. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.