Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Délais dans lesquels les demandes doivent être introduites et instruites.
Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées et enregistrées à la sous-préfecture sous peine de forclusion quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture des salles de jeux [*délai*.
Les dossiers régulièrement constitués conformément aux articles 6 ou 7 sont adressés au ministre de l'intérieur six semaines au moins avant la même date *]communication - délai minimum*.