Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux, l'allongement de la période de jeux, le renouvellement de l'autorisation, le transfert de l'autorisation de jeux doivent suivre la procédure suivante : si la demande nécessite la conclusion d'un avenant au cahier des charges, la commission d'appel d'offres doit être consultée conformément aux dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; l'assemblée délibérante émet un avis sur ces demandes ; la demande est présentée et instruite dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes.
La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.