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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Extension, renouvellement et transfert.

Les demandes tendant à obtenir, soit :

L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;

L'allongement de la période des jeux ;

Le renouvellement de l'autorisation ;

Le transfert de l'autorisation de jeux, sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes [*formalités*].

La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.