Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Extension, renouvellement et transfert.
Les demandes tendant à obtenir, soit :
L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
L'allongement de la période des jeux ;
Le renouvellement de l'autorisation ;
Le transfert de l'autorisation de jeux, sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes [*formalités*].
La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.