Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Demandes d'autorisation de pratiquer les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
Lorsqu'elle concerne les jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre [*contenu - éléments - documents joints*] :
1° Une demande distincte précisant le ou les jeux de contre-partie demandés et, pour chacun d'eux, le nombre de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée (modèle en annexe n° 2) ;
2° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ;
3° La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le comptable supérieur du Trésor et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires [*sociétés de jeux*] ;
4° Un certificat du comptable du Trésor constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ;
5° Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d'autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d'autorisation de ces jeux ;
6° L'avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contre-partie objets de la demande spéciale ;
7° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.